24(2)Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de fournir les précisions ou toutes celles qu’il est capable de fournir, et l’action ne pourra être instruite tant qu’il ne se sera pas conformé à l’ordonnance, mais son défaut de se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe ne constitue ni un moyen de défense à l’action ni un motif de rejet de l’action.