Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Exposé de la demande et exposé des précisions
24(1)Dans toute action intentée en vertu de la présente loi :
a) l’exposé de la demande comporte ou le demandeur fournit des précisions complètes quant aux noms, aux adresses et aux professions des personnes au profit desquelles l’action est intentée;
b) le demandeur dépose, avec l’exposé de la demande, un affidavit dans lequel il déclare que, à sa connaissance et d’après ses renseignements et ce qu’il croit, les personnes pour le compte de qui l’action est intentée, selon l’exposé de la demande ou les précisions fournies, sont les seules personnes qui ont ou prétendent avoir droit au profit de l’action.
24(2)Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de fournir les précisions ou toutes celles qu’il est capable de fournir, et l’action ne pourra être instruite tant qu’il ne se sera pas conformé à l’ordonnance, mais son défaut de se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe ne constitue ni un moyen de défense à l’action ni un motif de rejet de l’action.
24(3)Un juge du tribunal saisi peut dispenser du dépôt de l’affidavit qu’exige le paragraphe (1), s’il est convaincu que des raisons suffisantes le justifient.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 10
Exposé de la demande et exposé des précisions
24(1)Dans toute action intentée en vertu de la présente loi :
a) l’exposé de la demande comporte ou le demandeur fournit des précisions complètes quant aux noms, aux adresses et aux professions des personnes au profit desquelles l’action est intentée;
b) le demandeur dépose, avec l’exposé de la demande, un affidavit dans lequel il déclare que, à sa connaissance et d’après ses renseignements et ce qu’il croit, les personnes pour le compte de qui l’action est intentée, selon l’exposé de la demande ou les précisions fournies, sont les seules personnes qui ont ou prétendent avoir droit au profit de l’action.
24(2)Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de fournir les précisions ou toutes celles qu’il est capable de fournir, et l’action ne pourra être instruite tant qu’il ne se sera pas conformé à l’ordonnance, mais son défaut de se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe ne constitue ni un moyen de défense à l’action ni un motif de rejet de l’action.
24(3)Un juge du tribunal saisi peut dispenser du dépôt de l’affidavit qu’exige le paragraphe (1), s’il est convaincu que des raisons suffisantes le justifient.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 10